France Cour de cassation Crim arrêt du 12 juillet 2022 n°20-86.652

Full text pourvoi n20-86.652 12 07 2022 - 81.55K (PDF document, opens in a new tab)
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Press release No/summary -
Full text of press release -
ECLI Number ECLI:FR:CCASS:2022:CR00773
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 12/07/2022
Originating court Cour de cassation (FR)
Subject matter
  • Fundamental rights
  • Area of freedom, security and justice
  • Data protection
EUROVOC topic
  • drug traffic
  • protection of communications
  • data protection
  • personal data
  • primacy of EU law
Provision of national law -
Provision of EU law cited
Provision of international law -
Description

Le principe de primauté impose aux juridictions nationales d'interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l'Union européenne, lequel ne s'oppose pas à ce que les États membres, conformément au principe de l'autonomie procédurale, limitent ou soumettent à des conditions les moyens de droit tirés d'une règle communautaire contraignante susceptibles d'être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d'effectivité et d'équivalence. Le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et, comme tel, irrecevable, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public et de pur droit. Les exigences européennes en matière de conservation et d'accès aux données de connexion ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à la liberté d'expression, de sorte que leur méconnaissance n'affecte qu'un intérêt privé. Le moyen selon lequel il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 15, § 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2022, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d'enquête et exerce, le cas échéant, l'action publique, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et à la localisation, doit avoir été préalablement soulevé devant les juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, sauf si le requérant qui le soulève devant elle n'a pas eu la possibilité de le faire préalablement devant les juges du fond. Au cas d'espèce, le requérant a eu la possibilité de le faire, de sorte que le moyen est irrecevable